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GODDEFROY-GANCEL & GRECO

Avocats de victimes au Barreau de ROUEN,
spécialisés en Droit Médical et Dommage Corporel

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GODDEFROY-GANCEL & GRECO

Avocats de victimes au Barreau de ROUEN,
spécialisés en Droit Médical et Dommage Corporel

Un cabinet d'avocats entièrement consacré à la défense des victimes de dommages corporels.

 
Depuis plus de 18 ans, nous nous consacrons exclusivement à la défense et à l’indemnisation des victimes de dommages corporels : victimes d’erreurs médicales, d’infections nosocomiales, d’aléas thérapeutiques, d’accidents de la circulation, d’accidents du travail, du sport, de la vie privée…
 

Pourquoi faire appel à notre Cabinet ?


Les victimes de dommages corporels ont le droit à la réparation intégrale de tous leurs préjudices par la voie d’une indemnisation.

Le recours à un avocat de victimes intervenant uniquement dans le domaine de la réparation du préjudice corporel est un gage de compétence et de confiance.

Soucieuses de défendre les victimes dans le respect de nos valeurs : rigueur, écoute, engagement, transparence, réactivité, nous vous accompagnons avec expertise et humanité tout au long de la procédure afin d'obtenir une juste indemnisation de vos préjudices.


Quel est notre objectif ?

 
Notre objectif est de permettre aux victimes d’être reconnues en tant que victimes et d’obtenir une indemnisation légitime et complète de tous les préjudices subis.

Afin de déterminer au mieux l’existence de l’accident médical fautif ou non fautif et l’étendue des préjudices corporels subis, nous mettons la victime en relation, si besoin, avec des médecins-conseils.
 

Qui défendons-nous ?


Le cabinet intervient aux côtés des victimes et des familles de victimes de tous dommages corporels et notamment les plus graves : paraplégiques, tétraplégiques, traumatisés crâniens….

Nous intervenons dans toute la France et notamment à Rouen, au Havre, à Dieppe, à Evreux, à Caen, à Amiens…
 

NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS

Maître Laura GRECO, Cabinet GODDEFROY - GANCEL & GRECO, à l’origine d’une indemnisation de près de 16 millions d’Euros pour une victime d’un accident du travail, après un long combat judiciaire

Aujourd’hui âgé de 35 ans, Monsieur X est devenu tétraplégique et ventilo-dépendant suite à un dramatique accident du travail en 2010, après une chute de plus de 7 mètres de hauteur.

Accompagné de Maître Laura GRECO, du Cabinet GODDEFROY-GANCEL & GRECO qui défend ses intérêts depuis 12 ans, Monsieur X a d’abord obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la Juridiction sociale alors qu’il ne disposait pas des compétences requises pour effectuer le travail confié par son employeur et ainsi obtenu l’indemnisation de divers préjudices à hauteur de 1,5 millions d’Euros.

Monsieur X n’était cependant pas entièrement indemnisé de ses préjudices et son action a donc été poursuivie devant la CIVI près le Tribunal judiciaire de ROUEN à l’encontre du Fonds de garantie (FGTI) alors que son accident était également constitutif d’une infraction pénale.

Cette action a alors nécessité un recours devant la Cour de cassation qui a reconnu le bien-fondé de son action à l’encontre d’une autre entreprise, également responsable de son accident.

Après renvoi devant la Cour d’appel de CAEN et par une décision rendue le 03 mai 2022, Monsieur X vient d’obtenir la condamnation du Fonds de garantie à lui régler un peu plus de 14 millions d’Euros au titre de ses préjudices non encore indemnisés dont 12 millions d’Euros au titre de ses besoins en tierce-personne définitive, alors que l’état de santé de Monsieur X requiert la présence permanente d’une auxiliaire de vie, 24h / 24h.

Désormais, grâce à cette indemnisation de près de 16 millions d’Euros au total, Monsieur X dispose d’un logement en adéquation avec son handicap et a surtout la certitude de pouvoir bénéficier de la présence permanente d’une auxiliaire de vie, nécessaire à ses soins et à son bien-être.

Chacun des membres de sa famille a également été indemnisé de son préjudice d’affection entre 20.000,00 et 50.000,00 Euros.
 

Absence de deductibilite de l’allocation d’education de l’enfant handicape (aeeh) dans le cadre d’une indemnisation par l’oniam

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) doit-elle être déduite du poste de préjudice d’assistance par une tierce personne afin de respecter le principe de réparation intégrale du préjudice ? 

Par un arrêt du 2 juin 2021 (Cass. civ. 1ère, 2 juin 2021, n°20-10.995) la Cour de cassation a répondu négativement à cette question posant le principe de non déductibilité de cette prestation de l’indemnisation due au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM faisant ainsi une application croisée des articles régissant l’AEEH et de L. 1142-17 du Code de la santé publique. 

Selon l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, il doit être déduit du montant des indemnités à la charge de l’ONIAM revenant à la victime ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.

Pour l’ONIAM, l’AEEH perçue par les parents d’un enfant handicapé à la suite d’un accident médical non fautif devrait être déduite du montant de l’indemnisation due à ce titre car il s’agit selon lui d’une prestation venant réparer le même préjudice.

Or, et à juste titre, la Cour de cassation, se replongeant dans la définition même de l’allocation prévue par les dispositions du Code de la sécurité sociale pour considérer que l’AEEH ne répond pas aux critères des prestations déductibles en application des dispositions du Code de la santé publique dans le cadre d’une indemnisation assurée au titre de la solidarité nationale.

En effet, cette allocation est fixée sans tenir compte des besoins individualisés de l’enfant, à un montant forfaitaire selon un pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales.

Pour la Haute Juridiction, cette allocation constitue donc une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant.

N'ayant pas de caractère indemnitaire, elle n'a donc pas à être imputée.

Réparation des besoins en tierce-personne

Cass., Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969

Piqûre de rappel toujours nécessaire en matière d’indemnisation des besoins en tierce-personne.

Au visa du principe de la réparation intégrale sans perte et profit pour la victime, la Cour de cassation rappelle à nouveau le principe selon lequel l’auteur du dommage doit, même dans le cas d’une aide familiale, rembourser les charges sociales sans pouvoir exiger de justificatifs de leur paiement effectif de sorte qu’il n’est nullement besoin de rapporter la preuve du paiement, ni de la tierce personne, ni des charges sociales afférentes pour obtenir le règlement de la prestation.

Voir la décision du Cabinet :
 

Réparation du préjudice de l’enfant à naître lié au décès de son grand-père

Cass. Civ. 2e, 11 février 2021, n° 19-23.525



L’enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès.
La Cour de cassation vient, cette fois, de valider le raisonnement d’une cour d’appel qui a estimé qu’une enfant, déjà conçue au moment du décès de son grand-père, et privée, par un fait présentant le caractère matériel d’une infraction, de la présence de ce dernier, dont elle avait vocation à bénéficier, souffre nécessairement de son absence définitive, sans avoir à justifier qu’elle aurait entretenu des liens particuliers d’affection avec lui, si elle l’avait connu, et déclare la demande d’indemnisation de son préjudice moral recevable.
 

Tierce personne temporaire : indemnisation intégrale charges comprises.

Cass, Civ 2ème, 24 septembre 2020, n°19-21.317

Aide humaine familiale : les charges sociales ne peuvent être déduites

La Haute Juridiction sanctionne sur le fondement du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'assureur qui déduit de l'indemnisation allouée à la victime les charges sociales au seul motif que la tierce personne qui l'avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale:

"Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

Pour évaluer l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, compte tenu de la réduction d'autonomie de la victime entre l'accident et la date de consolidation, l'arrêt constate que la victime a bénéficié de l'aide effective de son épouse, énonce que l'indemnité au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche, sauf à soustraire le coût des charges sociales, puis retient le taux horaire de 16 euros, compte tenu de la déduction des charges sociales.

En statuant ainsi, en déduisant de l'indemnisation allouée à la victime les charges sociales au seul motif que la tierce personne qui l'avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale, la cour d'appel a violé le principe susvisé."
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