Auteur : Maître Florence GODDEFROY-GANCEL
Publié le : 10/09/2021
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) doit-elle être déduite du poste de préjudice d’assistance par une tierce personne afin de respecter le principe de réparation intégrale du préjudice ?
Par un arrêt du 02 juin 2021, la Cour de cassation a répondu négativement à cette question posant le principe de non déductibilité de cette prestation de l’indemnisation due au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM faisant ainsi une application croisée des articles régissant l’AEEH et de L. 1142-17 du Code de la santé publique.
Selon l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, il doit être déduit du montant des indemnités à la charge de l’ONIAM revenant à la victime ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Pour l’ONIAM, l’AEEH perçue par les parents d’un enfant handicapé à la suite d’un accident médical non fautif devrait être déduite du montant de l’indemnisation due à ce titre car il s’agit selon lui d’une prestation venant réparer le même préjudice.
Or, et à juste titre, la Cour de cassation, se replongeant dans la définition même de l’allocation prévue par les dispositions du Code de la sécurité sociale pour considérer que l’AEEH ne répond pas aux critères des prestations déductibles en application des dispositions du Code de la santé publique dans le cadre d’une indemnisation assurée au titre de la solidarité nationale.
En effet, cette allocation est fixée sans tenir compte des besoins individualisés de l’enfant, à un montant forfaitaire selon un pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales.
Pour la Haute Juridiction, cette allocation constitue donc une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant.
N'ayant pas de caractère indemnitaire, elle n'a donc pas à être imputée.
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