Cass., Civ 2., 25 avril 2024, n°22-17.229.
Lorsqu'en raison de la durée de la période temporaire, une cour d'appel estime que la victime a subi, durant cette période, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d'une chance de bénéficier de promotions professionnelles, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels.
De même, la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (préjudice d'établissement) et le préjudice sexuel subis, durant cette même période, sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire.
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