Auteur : Maître Florence GODDEFROY-GANCEL
Publié le 1er Octobre 2024
Cass., 1ère Civ., 05 juin 2024, n°23-12.693
Par cette décision, la 1ère Chambre civile rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Ce principe trouve à s’appliquer en l’espèce en matière de liquidation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) pour la victime d’une infection nosocomiale.
La 1ère Chambre sanctionne ainsi une Cour d’appel pour avoir limité à 30 % la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs aux motifs que la victime ne justifiait pas de démarches sérieuses de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle alors qu’elle conservait un déficit fonctionnel permanent de 10 % et était désormais inapte à exercer son dernier emploi de chauffeur - livreur ainsi que tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des positions à genou ou accroupies.
Cette interprétation salutaire de la 1ère Chambre du préjudice professionnel des victimes en accord avec le principe de non - mitigation diverge avec la position actuelle de la Chambre criminelle qui refuse l’indemnisation des PGPF sur la base de l’intégralité des revenus antérieurs dès lors qu’il n’est pas établi que la victime « se trouverait, à l’avenir, privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle ». (Ch.crim. 18 juin 2024 n° 23-85.739).
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