Cass, Civ 2ème, 24 septembre 2020, n°19-21.317
Aide humaine familiale : les charges sociales ne peuvent être déduites
La Haute Juridiction sanctionne sur le fondement du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'assureur qui déduit de l'indemnisation allouée à la victime les charges sociales au seul motif que la tierce personne qui l'avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale :
"Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Pour évaluer l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, compte tenu de la réduction d'autonomie de la victime entre l'accident et la date de consolidation, l'arrêt constate que la victime a bénéficié de l'aide effective de son épouse, énonce que l'indemnité au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche, sauf à soustraire le coût des charges sociales, puis retient le taux horaire de 16 euros, compte tenu de la déduction des charges sociales.
En statuant ainsi, en déduisant de l'indemnisation allouée à la victime les charges sociales au seul motif que la tierce personne qui l'avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale, la cour d'appel a violé le principe susvisé."
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