En règle générale, l’indemnisation du préjudice corporel par les Tribunaux se fait au cas par cas, plusieurs données étant alors prises en compte : l’ampleur et la gravité des préjudices bien entendu mais encore l’âge de la victime, les répercussions sur l’activité professionnelle antérieure et sur les ressources de la victime, les répercussions sur les activités de loisir etc....
Cette indemnisation dépend en grande partie des conclusions de l’Expert médical qui aura examiné au préalable la victime et déterminé l’ensemble de ses préjudices.
Le rôle de l’Avocat, après dépôt du rapport d’expertise, est alors de liquider, c’est-à-dire chiffrer, les préjudices de son client de sorte que celui-ci parvienne à obtenir une réparation intégrale.
Cependant, les modalités de calculs et le montant des indemnisations sollicitées demeurent à l’appréciation souveraine du Tribunal saisi d’une demande d’indemnisation.
En tout état, il convient de distinguer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la victime directe et les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux la victime indirecte (ou « par ricochet »).
Cette indemnisation dépend en grande partie des conclusions de l’Expert médical qui aura examiné au préalable la victime et déterminé l’ensemble de ses préjudices.
Le rôle de l’Avocat, après dépôt du rapport d’expertise, est alors de liquider, c’est-à-dire chiffrer, les préjudices de son client de sorte que celui-ci parvienne à obtenir une réparation intégrale.
Cependant, les modalités de calculs et le montant des indemnisations sollicitées demeurent à l’appréciation souveraine du Tribunal saisi d’une demande d’indemnisation.
En tout état, il convient de distinguer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la victime directe et les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux la victime indirecte (ou « par ricochet »).
PREJUDICES DE LA VICTIME DIRECTE
1. Préjudices patrimoniaux
a. PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) :
Il s’agit d’indemniser l’ensemble des préjudices économiques subis par la victime avant sa consolidation.Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
On inclut dans ce chef de préjudice différents frais tels que :- Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ;
- Les frais de transport ;
- Les frais de prothèse et équipements spécifiques immédiats ;
- Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation spécifiques non pris en charge par les organismes sociaux et restés à la charge des victimes.
Frais divers (F.D.)
Il s’agit de tous les autres frais exposés par la victime ou sa famille, de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation.Sans être exhaustif, il peut être sollicité à ce titre :
- Le remboursement des frais de transport, parking, téléphone, correspondance, télévision ;
- Le remboursement des équipements spécifiques autres que médicaux ;
- Le remboursement des frais d’assistance d’expertise médicale ;
- Le remboursement des frais vestimentaires ;
- Le remboursement des frais d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Ce poste de préjudice correspond aux pertes de salaires subies pendant la période d’incapacité totale de travail.Si la victime a été entièrement indemnisée de la perte de ses ressources, aucune indemnisation ne pourra être sollicitée à ce titre, seul l’organisme social pourra prétendre à une indemnisation (Voir le paragraphe « Recours subrogatoire des Caisses »).
b. PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation) :
Il s’agit d’indemniser les préjudices économiques subis par la victime après sa consolidation.Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Il s’agit notamment :- Des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation que la victime devra supporter postérieurement à la consolidation, parfois à vie
- Des frais de renouvellement d’appareillages et des équipements spécifiques
Frais de logement adapté (F.L.A.)
La victime peut avoir des séquelles fonctionnelles telles qu’une adaptation de son logement est rendue nécessaire.Le coût des adaptations du logement doit être calculé sur la base d’un rapport spécifique d’un Expert.
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Les séquelles supportées par la victime peuvent avoir pour conséquence la nécessité d’adapter le véhicule afin d’en permettre la conduite.Assistance par tierce personne (A.T.P.)
La victime peut avoir besoin de l’aide d’une tierce personne pour accomplir les gestes quotidiens de la vie courante.Cette aide constitue un préjudice indemnisable, qu’elle soit apportée par un membre de la famille ou par un organisme extérieur.
Dans cette dernière hypothèse, l’indemnisation se fera sur la base de devis ou de factures.
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
Il s’agit ici de calculer la perte de revenus professionnels que subira la victime en raison de son incapacité à reprendre son activité professionnelle antérieure ou d’un reclassement rendu nécessaire par son inaptitude.Incidence professionnelle à caractère définitif (I.P.)
Il s’agit de toutes les atteintes périphériques au préjudice professionnel : la perte de chance c'est-à-dire l’obligation de reclassement professionnel avec perte ou maintien de salaire.Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
La victime qui poursuivait des études peut prétendre à l’indemnisation de la perte d’année scolaire ou de l’échec à un examen.
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2. Préjudices extra-patrimoniaux
a. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice vise à indemniser la gêne physiologique et les troubles dans les conditions d’existence subis pendant la période d’incapacité temporaire de travail.
Souffrances endurées (S.E.)
Ce préjudice est déterminé par un Expert sur une échelle de 1 à 7 :
Le montant de l’indemnisation est forfaitaire mais dépend d’un ensemble d’éléments tels que le nombres d’hospitalisation, les interventions subies, la rééducation ou la kinésithérapie que la victime a dû effectuer, le taux d’IPP retenu etc …
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Issue de la nouvelle nomenclature, ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice esthétique subi entre la date de l’accident et la consolidation.
b. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Anciennement appelé « incapacité permanente partielle », ce poste vise à indemniser l’atteinte définitive à l’intégrité physique évaluée par l’expert entre 0 et 100%.
Ce préjudice est indemnisé sur la valeur d’un point et déterminé en fonction de l’âge de la victime, son niveau professionnel ou social et le taux retenu.
Préjudice d’agrément (P.A.)
Il s’agit d’évaluer l’incapacité de la victime à poursuivre les activités sportives ou/et de loisirs qui étaient les siennes avant l’accident.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Il s’agit d’indemniser le préjudice esthétique définitif après consolidation.
Déterminé selon une échelle de 1 à 7, il est fixé par l’Expert.
Préjudice sexuel (P.S.)
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant la sphère sexuelle :
Ce poste de préjudice tend à réparer la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie de famille en raison de la gravité du handicap permanent dont la victime reste atteinte après consolidation.
Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
Il s’agit d’un préjudice atypique dont la victime reste atteinte après consolidation.
c. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX EVOLUTIFS (hors consolidation) :
La nomenclature entérine la jurisprudence qui, depuis quelques années, réparait un « préjudice spécifique de contamination ».
Il s’agit de préjudices liés à des pathologies évolutives tels que le virus de l’hépatite B, le virus de l’hépatite C ou encore du virus du Sida (à cet égard, il convient de noter l’existence d’un fonds d’indemnisation spécifique).
Ce poste vise à réparer le préjudice né de la connaissance, par la victime, de sa contamination par un agent exogène et de la conscience qu’elle a de ce que son pronostic vital est en jeu.
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Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice vise à indemniser la gêne physiologique et les troubles dans les conditions d’existence subis pendant la période d’incapacité temporaire de travail.
Souffrances endurées (S.E.)
Ce préjudice est déterminé par un Expert sur une échelle de 1 à 7 :
- 1/7 : très léger
- 2/7 : léger
- 3/7 : modéré
- 4/7 : moyen
- 5/7 : assez important
- 6/7 : important
- 7/7 : très important
Le montant de l’indemnisation est forfaitaire mais dépend d’un ensemble d’éléments tels que le nombres d’hospitalisation, les interventions subies, la rééducation ou la kinésithérapie que la victime a dû effectuer, le taux d’IPP retenu etc …
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Issue de la nouvelle nomenclature, ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice esthétique subi entre la date de l’accident et la consolidation.
b. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Anciennement appelé « incapacité permanente partielle », ce poste vise à indemniser l’atteinte définitive à l’intégrité physique évaluée par l’expert entre 0 et 100%.
Ce préjudice est indemnisé sur la valeur d’un point et déterminé en fonction de l’âge de la victime, son niveau professionnel ou social et le taux retenu.
Préjudice d’agrément (P.A.)
Il s’agit d’évaluer l’incapacité de la victime à poursuivre les activités sportives ou/et de loisirs qui étaient les siennes avant l’accident.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Il s’agit d’indemniser le préjudice esthétique définitif après consolidation.
Déterminé selon une échelle de 1 à 7, il est fixé par l’Expert.
Préjudice sexuel (P.S.)
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant la sphère sexuelle :
- Préjudice lié à l’atteinte aux organes sexuels ;
- Préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique à réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- Préjudice lié une difficulté ou incapacité de procréer.
Ce poste de préjudice tend à réparer la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie de famille en raison de la gravité du handicap permanent dont la victime reste atteinte après consolidation.
Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
Il s’agit d’un préjudice atypique dont la victime reste atteinte après consolidation.
c. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX EVOLUTIFS (hors consolidation) :
La nomenclature entérine la jurisprudence qui, depuis quelques années, réparait un « préjudice spécifique de contamination ».
Il s’agit de préjudices liés à des pathologies évolutives tels que le virus de l’hépatite B, le virus de l’hépatite C ou encore du virus du Sida (à cet égard, il convient de noter l’existence d’un fonds d’indemnisation spécifique).
Ce poste vise à réparer le préjudice né de la connaissance, par la victime, de sa contamination par un agent exogène et de la conscience qu’elle a de ce que son pronostic vital est en jeu.
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PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES (victimes par ricochet)
1. Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
a. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Frais d’obsèques (F.O.)Les frais d’obsèques et de sépulture sont indemnisés sur factures.
Pertes de revenus des proches (P.R.)
Le décès de la victime peut entraîner une diminution ou une perte de revenus pour le conjoint et les enfants.
Il est en outre possible d’indemniser la perte de revenus subie par les proches lorsqu’ils ont été obligés d’assurer, jusqu’au décès, une présence constante et d’abandonner temporairement leur emploi.
Toutefois, ce poste de préjudice ne peut se cumuler avec celui constitué par le besoin d’assistance d’une tierce personne.
Frais divers des proches (F.D.)
Il s’agit de tous les autres frais exposés par la famille de la victime : frais de transport, parking, téléphone, correspondance, télévision, d’hébergement et de restauration mais encore les pertes de revenus liées à l’interruption du travail par les proches afin d’accompagner la victime dans ses derniers jours.
b. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Préjudice d’accompagnement (P.AC.)Ce poste de préjudice correspondant aux troubles dans les conditions d’existence subis par la famille ou les proches de la victime jusqu’à son décès.
Pour obtenir réparation de ce préjudice, il convient d’établir l’existence d’une communauté de vie effective et affective avec le défunt.
Le seul lien de parenté ne suffit pas à obtenir réparation.
Préjudice d’affection (P.AF.)
Ce poste de préjudice correspond à l’ancien « préjudice moral » subi par la famille ou les proches de la victime du fait de son décès.
Si l’indemnisation des père, mère et enfants du défunt est quasiment automatique, la jurisprudence accepte, sous condition, de réparer le préjudice d’affection des proches du défunt dès lors qu’ils établissent l’existence d’un lien affectif réel avec ce dernier.
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2. Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
a. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Pertes de revenus des proches (P.R.)Lorsque la victime reste atteinte de séquelles ou handicaps tels qu’elle ne peut plus exercer une activité professionnelle rémunérée, le foyer (conjoint et enfants) peut subir une perte ou une diminution de ses revenus qu’il convient d’indemniser.
De même, si le conjoint ou des proches de la victime sont obligés de quitter provisoirement ou définitivement leur emploi pour faire office de tierce personne, une réparation peut être sollicitée.
Frais divers des proches (F.D.)
Voir précédent paragraphe.
b. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Préjudice d’affection (P.AF.)Ce poste correspond au préjudice subi par les proches de la victime directe qui survit dans des conditions dramatiques ou qui reste atteinte d’un handicap.
Il s’agit dès lors d’indemniser le préjudice moral des proches qui ont conscience de la souffrance ou de la déchéance de la victime directe.
Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)
Il s’agit de réparer le changement dans les conditions d’existence des victimes indirectes pendant la survie de la victime directe handicapée : cette indemnisation a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
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