ACCIDENTS DU TRAVAIL
Le Cabinet intervient dans l'intérêt des victimes d'accidents du travail afin d'obtenir les indemnisations complémentaires en cas de faute inexcusable de leur employeur ou de la faute d'un tiers à l'employeur
QUELS SONT VOS DROITS EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ?
Vous avez droit à des indemnités journalières et à des prestations en nature de son organisme de sécurité sociale.
Vos préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, besoin en tierce personne, frais d’adaptation du logement ou du véhicule etc…) ne sont pas indemnisés.
Cependant, lorsque cet accident est dû à la faute inexcusable de votre employeur, vous pouvez prétendre à leur indemnisation.
Lorsque l'accident est dû à la faute d'un Tiers à l'employeur, vous pouvez alors prétendre à l'indemnisation intégrale de vos préjudices.
Une tentative de conciliation entre vous et l’employeur peut être organisée par la CPAM, à la demande des parties.
Toutefois, il est très rare que l’employeur reconnaisse sa faute inexcusable et que la conciliation aboutisse, de sorte que, le plus souvent, le Tribunal judiciaire - Pôle social (anciennement TASS) est saisi.
Vous pouvez engager une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de votre employeur dans un délai de 2 ans, à compter :
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Du jour de l’accident;
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De la cessation du versement des indemnités journalières ;
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Ou de la fin de la procédure pénale.
UNE INDEMNISATION EST POSSIBLE EN CAS DE FAUTE D'UN TIERS A L'EMPLOYEUR
En principe, en matière d’accident du travail, la victime ne peut prétendre, avant la consolidation de son état de santé, qu'aux seules indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et, après consolidation, à un capital ou une rente (selon le taux d'incapacité retenu par sa Caisse), sauf à démontrer une faute inexcusable de son employeur.
Toutefois, l'employeur peut n'avoir commis aucune faute à l'origine de son accident et la victime doit alors se contenter des indemnisations forfaitaires prévues par le Code de la sécurité sociale.
En effet, aucune action en Droit commun ne peut être engagée contre l'employeur afin d'obtenir un complément d’indemnisation à son encontre ce qui prive ainsi la victime gravement handicapée de l'indemnisation intégrale de ses préjudices, notamment lorsque son état requiert la présence permanente d'une tierce - personne.
Toutefois, le fait qu’il s’agisse d’un accident du travail ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en Droit commun à l’encontre d'un tiers à l’employeur et ce, sur le fondement de l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale.
En effet, si la responsabilité d'un tiers à l’employeur est reconnue, la victime peut alors prétendre à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices (patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents) et non plus uniquement aux prestations forfaitaires de la sécurité sociale (indemnités journalières et capital/rente).
Les préjudices, qui seront retenus en lien direct et certain avec l’accident, constituent alors tous les préjudices indemnisables.
Cette disposition est par ailleurs applicable aux victimes par ricochet, lesquels peuvent obtenir non seulement l'indemnisation de leur préjudice d'affection mais également leur préjudice économique (pertes de revenus du fait du décès du conjoint).
C'est en application de cette disposition que le Cabinet a pu obtenir près de 16 millions d'Euros à titre d'indemnisation intégrale des préjudices d'une victime d'un accident du travail devenue tétraplégique suite à une faute imputable à un tiers à son employeur.
https://www.paris-normandie.fr/id307231/article/2022-05-17/tetraplegique-apres-un-accident-du-travail-pres-de-rouen-la-fin-dun-combat
Le Cabinet a ainsi pu obtenir une indemnisation conséquente des préjudices économiques et d'affection des membres de la famille d'une victime, décédée suite à une électrocution dans le cadre de son travail.
VOIR LES DECISIONS DU CABINET