FAUTE DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE DANS LA PRESCRIPTION D’UN TRAITEMENT ET INDEMNISATION DE LA VICTIME À HAUTEUR DE 668.337,91 EUROS
Auteur : Maître Laura GRECO
Publié le 07 Septembre 2024
Transaction
Les faits
Depuis 2007, Madame X était régulièrement suivie par son médecin traitant pour un syndrome du QT long (anomalie du rythme cardiaque qui se caractérise par un intervalle QT anormalement long et qui peut entraîner un risque de perte de connaissance voire d’arrêt cardiaque).
En décembre 2018, elle a présenté une infection urinaire et son médecin traitant a alors prescrit une 1ère ordonnance d’antibiotique.
5 jours après, il a renouvelé le traitement antibiotique.
Le lendemain, Madame X a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire.
Cet arrêt cardio-respiratoire est donc intervenu suite à la prise d’un antibiotique connu pour allonger l’intervalle QT.
Les séquelles pour la victime sont importantes puisque l’arrêt cardio-respiratoire a occasionné une anoxie cérébrale, responsable de lésions neurologiques importantes, associant séquelles cognitives et motrices majeures.
La procédure
Maître GRECO a alors débuté ses diligences en engageant une procédure de référé afin d’obtenir mise en place d’une expertise médicale.
Le juge des référés a fait droit à cette demande et l’expertise a été confiée à un cardiologue et un neurologue qui ont ensuite déposé un rapport mettant clairement en évidence la faute du médecin traitant.
En effet, et en toute logique, celui-ci avait l’obligation de s’assurer que sa prescription était compatible avec l’état de santé de la victime ou ses pathologies et ce, bien que le résumé des caractéristiques du produit ne mentionnait pas de contre-indication mais des précautions d’emploi.
En tout état, et en l’espèce, les Experts ont retenu que toute discussion sur l’absence de contre-indication est en réalité inutile dans la mesure où cela supposait que, ab initio, le médecin traitant ait vérifié ledit résumé, ce qu’il n’avait pas fait.
C’est dans ces conditions que les Experts ont conclu que le médecin traitant avait commis une imprudence par manque de précaution élémentaire, imprudence à l’origine, pour la victime, d’une perte de chance d’éviter la survenue de l’arrêt cardio-respiratoire à hauteur de 25 %.
L’accord intervenu
Après de longs pourparlers, Maître GRECO est parvenu à obtenir une juste et légitime réparation des préjudices de sa cliente, victime directe, et de son époux, victime indirecte.
L’indemnisation, après application du taux de perte de chance de 25 %, s’élève ainsi à la somme de 668.337,91 Euros pour la victime directe, somme décomposée comme suit :
-
Dépenses de santé actuelles : 22,47 Euros ;
-
Frais divers : 439,77 Euros ;
-
Tierce personne temporaire : 74.934,00
-
Frais de logement adapté : 15.451,90 Euros ;
-
Tierce personne permanente : 517.556,97 Euros ;
-
Souffrances endurées : 8.750,00 Euros ;
-
Déficit fonctionnel temporaire : 6.382,80 Euros ;
-
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 Euros ;
-
Déficit fonctionnel permanent : 36.300,00 Euros ;
-
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 Euros ;
-
Préjudice d’agrément : 2.500,00 Euros ;
-
Préjudice sexuel : 2.000 Euros.
Son époux, victime indirecte, a quant à lui obtenu une indemnisation d’un montant de 7.500,00 Euros, après application du taux de perte de chance de 25 %
La somme de 5.000,00 Euros a également été allouée au titre des frais d’avocat, outre le remboursement des frais d’huissier et d’expertise.