MAJORATION DE L’OFFRE DE L’ASSUREUR DE 49.185,88 EUROS SUITE À L’INTERVENTION DE MAÎTRE GODDEFROY-GANCEL SUITE À UN ACCIDENT DE LA VIE
Auteur : Maître Florence GODDEFROY GANCEL
Publié le : 07/04/2024
Arrêt de la Cour d’appel de ROUEN du 03 avril 2024, RG n°22/03087
Les faits
Monsieur V. est victime en 2016 d’une chute responsable d’une fracture-tassement comminutive de la 3ème vertèbre lombaire avec recul du mur postérieur.
Il est opéré pour laminectomie L2-L3 et arthrodèse de L2-L4.
Il présente des séquelles du rachis.
Chauffeur de bus scolaire, il a été dans l’impossibilité de reprendre son poste et a été licencié pour inaptitude.
Il a sollicité l’application de sa Garantie accidents de la vie.
En 2019 et après expertise amiable, la Compagnie proposait à Monsieur V. une indemnisation définitive à hauteur de 46 481,28 Euros au titre des préjudices limitativement énumérés dans le contrat.
Suite à l’intervention de Maître GODDEFROY GANCEL, la Compagnie d’assurances a accepté de réévaluer sa proposition d’indemnisation. Cependant, celle-ci était toujours insuffisante.
Aussi, les négociations transactionnelles n’ayant pu aboutir, Monsieur V. a été contraint de saisir la juridiction afin d’obtenir une juste et légitime indemnisation de ses préjudices en application de son contrat garantie accident de la vie.
Saisine du Tribunal Judiciaire d’EVREUX puis de la Cour d’appel de ROUEN
Maître GODDEFROY-GANCEL a assigné la Compagnie d’assurances devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le Tribunal a condamné l’assurance à payer à Monsieur V. la somme totale de 70 826,83 Euros détaillée comme suit :
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Assistance tierce personne temporaire : 7 200,00 Euros ;
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Incidence professionnelle : 27 381,83 Euros ;
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Déficit fonctionnel temporaire : 4 645,00 Euros ;
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Souffrances endurées : 12 000,00 Euros ;
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Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 Euros ;
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Déficit fonctionnel permanent : 15 600,00 Euros ;
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Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 Euros.
Il lui a été également alloué la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur V. a interjeté appel sur l’absence d’indemnisation de la tierce personne définitive et du préjudice d’agrément, sur le montant alloué au titre de la tierce personne temporaire et de l’incidence professionnelle.
Le débat portait principalement sur l’incidence professionnelle contractuellement définie, sur l’actualisation de la perte de salaire et sur la perte des droits à la retraite de Monsieur V.
Le jugement a été infirmé sur le montant de l’incidence professionnelle. La perte de salaire a été actualisée sur la base de l’incidence des prix à la consommation et la perte des droits à la retraite a été retenue.
Aussi, l’incidence professionnelle a été réévaluée à la somme totale de 52 422,16 Euros au lieu de la somme de 27 381,83 Euros initialement allouée.
Il a perçu également la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au total, Monsieur V. a perçu la somme de 95 667,16 Euros au lieu de la somme initiale proposée par la Compagnie d’assurance à hauteur de 46 481,28 Euros au titre de l’indemnisation définitive des préjudices ainsi que la somme totale de 6 000,00 Euros au titre des frais d’avocat de première instance et d’appel.