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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
CHIRURGIE BARIATRIQUE ET RISQUES

MAJORATION DE 1.226.563,00 EUROS APRÈS L’INTERVENTION DE MAÎTRE GODDEFROY GANCEL SUITE À UNE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE D’APPEL POUR UN ACCIDENT MÉDICAL NON FAUTIF

Auteur : Maître Florence GODDEFROY GANCEL

Publié le : 15/01/2015

Ordonnance CAA DE DOUAI, 09 janvier 2015, n°14DA01606

Les faits

 

Madame J., qui présentait une obésité morbide, a subi une intervention bariatrique en 2010. 

 

Les suites se sont compliquées d’un arrêt cardiaque secondaire à un choc hémorragique, hémorragie survenue à l’intérieur de l’estomac exclu du circuit alimentaire.

 

Après une longue rééducation, Madame J. conserve des séquelles neurologiques majeures.

 

La Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) est saisie.

 

L’expertise diligentée met en évidence la survenance d’un accident médical non fautif.

 

En 2011, la CCI rend un avis retenant la qualification d’accident médical non fautif et considérant ainsi que la réparation des préjudices subis par Madame J. incombait à l’ONIAM.

 

Un protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle est régularisé entre Monsieur J. tuteur de Madame J. et l’ONIAM concernant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.

 

En 2012, l’état de Madame J. est consolidé.  Les Experts fixent définitivement les préjudices de Madame J. 

 

La CCI rend un nouvel avis.

 

Un nouveau protocole d’indemnisation partielle est régularisé uniquement sur les préjudices extra-patrimoniaux.

 

Saisine du Tribunal administratif de ROUEN et de la Cour d’Appel de DOUAI  

 

Compte tenu des atermoiements de l’ONIAM sur le solde de l’indemnisation des préjudices de Madame J., Maître GODDEFROY GANCEL agissant au soutien des intérêts de Monsieur J., tuteur de Madame J., saisit en référé le Président du Tribunal administratif de ROUEN pour obtenir la condamnation de l’ONIAM à verser à Madame J. une indemnisation provisionnelle au titre des préjudices non encore indemnisés.

 

Maître GODDEFROY GANCEL contestait notamment l’évaluation de la tierce personne permanente retenue par les Experts à raison de 55H par semaine et par la CCI à raison de 56H par semaine.

 

Elle considérait que, compte tenu des graves séquelles de Madame J. et de son état de dépendance, la tierce personne devait être évaluée à minima à 84H par semaine soit 12H par jour pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie au regard du principe de réparation intégrale. De nombreux avis médicaux et témoignages étaient versés aux débats.

 

Par ordonnance en date du 17 septembre 2014, le Juge des référés n’allouait aucune somme au titre de l’indemnisation de la tierce personne considérant que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse. 

 

Il condamnait ainsi l’ONIAM à la somme provisionnelle de 352.530,80 Euros au titre des autres préjudices de Madame J. à savoir les frais de transport, les frais de logement adapté, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.

 

Maître GODDEFROY GANCEL interjette appel de l’ordonnance sur les sommes allouées au titre des pertes de gains, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et sur l’obligation sérieusement contestable de l’ONIAM au titre de l’indemnisation de la tierce personne permanente.

 

Par ordonnance de référé en date du 9 janvier 2015, la Cour administrative d’appel de DOUAI suit une partie de l’argumentation de Maître GODDEFROY GANCEL, considérant notamment :

 

  • Qu’il convenait de majorer l’évaluation des Experts au titre de l’évaluation de la tierce personne permanente à 84H par semaine ;

  • Et que l’assistance d’une tierce personne devait être déterminée sur la base d’un taux horaire calculé en fonction du salaire minimum augmenté des charges sociales et des coûts salariaux supplémentaires au titre du travail effectué le dimanche et les jours fériés et des congés soit une somme de 17,00 Euros.

 

La Cour a dès lors alloué à Monsieur J. tuteur de Madame J. la somme provisionnelle capitalisée de 2.186.666,00 Euros au titre de la tierce personne permanente soit, après déduction de la prestation de compensation du handicap, la somme de 1.226.563,00 Euros.

 

Aussi, la provision que l’ONIAM a été condamné à verser à Monsieur J. tuteur de Madame J. par l’ordonnance du 17 septembre 2014 a été majorée de la somme de 1.226.563,00 Euros au titre de la tierce personne permanente. L’indemnisation des autres postes a été confirmée.

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