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Maître Laura GRECO

ABSENCE D'INDEMNISATION DES VICTIMES PAR RICOCHET EN CAS DE SURVIE DE LA VICTIME DIRECTE DANS L'HYPOTHÈSE D'UN ALÉA THÉRAPEUTIQUE

Dernière mise à jour : 1 oct.



Cass., Civ. 1ère, 26 juin 2024, n°23-13.289

 


Par cet arrêt, la Cour réaffirme le principe selon lequel l’ONIAM n’a pas à indemniser les préjudices subis par les victimes indirectes en cas de survie de la victime directe.

 


Faits de l’espèce

 

La victime a subi une cholécystectomie sous coelioscopie, intervention au cours de laquelle elle a présenté une plaie biliaire à l’origine de graves complications médicales.

 

La victime (directe) a alors engagé une procédure en responsabilité à l’encontre du chirurgien, sollicitant l’indemnisation de ses préjudices et, dans le même temps, a mis en cause l’ONIAM.

 

Son épouse (victime indirecte ou par ricochet) est également intervenue à la procédure afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices personnels subis par ricochet

 

Décision

 

Après mise en place d’une mesure d’expertise médicale, la faute du chirurgien a été reconnue, au titre d’un préjudice d’impréparation lié à une information insuffisante quant aux risques de l’intervention.

 

Il a également été reconnu que le patient avait été victime d’un accident médical non fautif (ou aléa thérapeutique) indemnisable par l’ONIAM.

 

La victime directe a donc été indemnisée au titre de ses préjudices par l’ONIAM.

 

Concernant son épouse, la Cour d’appel de PARIS a en outre estimé qu’elle subissait également un préjudice, en tant que victime par ricochet et elle lui a alloué la somme de 5.000,00 Euros au titre de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 2.000,00 Euros en réparation de son préjudice extrapatrimonial. 

 

Cette décision, bien que favorable aux victimes, restait contraire à la Jurisprudence habituelle en la matière.

 

C’est ainsi que l'ONIAM a formé un pourvoi en cassation au motif que l'article L. 1142-1, II du Code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices subis par le patient et, pour ses ayants droits, uniquement en cas de décès de la victime directe.

 

C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 qui, cassant l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS, a réaffirmé sa position selon laquelle en l’absence de décès de la victime directe, l’indemnisation de la famille de la victime est exclue. 

 

Cet arrêt confirme ainsi les limites de l'indemnisation en cas d’accident médical non fautif (ou aléa thérapeutique), étant toutefois rappelé que la victime indirecte peut obtenir l’indemnisation de ses préjudices en cas de survie de la victime directe dans l’hypothèse d’un accident médical fautif et d’une infection nosocomiale.

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