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LIMITATION DE L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE PAR RICOCHET À SON BÉNÉFICIAIRE ÉCONOMIQUE RÉEL

  • Maître Laura GRECO
  • 13 août
  • 1 min de lecture

Cass. 2ᵉ civ., 10 juillet 2025, n° 23-20.058


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Dans cet arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation rappelle avec fermeté le principe de la réparation intégrale des préjudices.

 

Elle censure la décision de la Cour d’appel d’Amiens qui avait indemnisé la grand-mère pour la garde de ses petits-enfants, rejetant le préjudice économique subi au profit du parent survivant, véritable bénéficiaire économique initial.

 

La Cour d'appel avait en effet considéré que la grand-mère supportait un préjudice économique indemnisable du fait de devoir s’occuper de ses petits-enfants, alors que c’est au père qu’incombait initialement la charge économique de la garde avant le décès de la mère.

 

La question était donc de savoir qui supporte réellement ce préjudice, le grand-parent ou le parent survivant, selon le principe de la réparation intégrale, sans enrichissement ni perte pour la victime.

 

L’arrêt réaffirme ainsi qu’il ne peut y avoir d’indemnisation qu’à hauteur du préjudice effectivement subi, évitant ainsi un enrichissement injustifié.

 
 
 

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